Article 398-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 398-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.