Article 398-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 398-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.