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Article 706-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.


La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.


Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.


Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.