Article 706-53-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.