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Article 706-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.