Article 706-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal judiciaire de Paris.