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Article 706-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal judiciaire de Paris.