Article 706-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.