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Article 709-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 709-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.