Article 712 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 712 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.