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Article 777-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 777-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.


Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.


Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.


La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.


Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.


Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.