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Article 697-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 697-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.