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Article 728-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.

Il communique au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.