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Article 728-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.

L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.