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Article 728-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.