Article 706-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.