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Article L5331-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5331-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.