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Article L112-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L112-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.

Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.

Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.