Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.