Articles

Article L1134-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1134-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Le tribunal judiciaire connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.