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Article L518-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L518-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.


Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.


L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.