Article L351-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L351-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur.