Article L753-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L753-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.