Article L118-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L118-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal judiciaire lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.