Article L318 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L318 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.