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Article L199 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L199 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel (1).


(1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.