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Article R123-228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite.