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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1031 du 24 novembre 1967 RELATIF AU REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1031 du 24 novembre 1967 RELATIF AU REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Les magistrats détachés perçoivent, en outre, une indemnité de sujétions spéciales destinée à rémunérer les diverses charges spécifiquement militaires résultant de leur mise à la disposition du ministre des armées.

Le taux de cette indemnité est égal aux deux tiers du montant de l’indemnité allouée aux intéressés en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus.