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Article R412-43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R412-43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.

Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.