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Article R526-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R526-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La radiation de l'entrepreneur individuel de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.

Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'entrepreneur individuel prononcée par l'organisme de sécurité sociale.