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Article R143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.