I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-12 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-32-7-13 |
Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014 |
D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-32-8 |
Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014 |
D. 214-32-31 |
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 |
D. 214-33 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-34-1 |
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 |
D. 214-113 |
Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 |
D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182 | Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-183-1 |
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 |
D. 214-184 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-187-1 |
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 |
D. 214-188 et D. 214-195 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-206-1 et D. 214-206-2 |
Résultant du décret 2015-1204 du 29 septembre 2015 |
D. 214-213 et D. 214-216 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233 |
Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 |
D. 214-240 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
D. 214-240-2 et D. 214-240-4 |
Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 |
D. 214-241 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
II. – Pour l'application des articles mentionnés au I :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France.
2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
III. – 1° Pour l'application de l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1-1 est remplacée par la référence au IV de l'article L. 742-6.
2° Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés.
Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.