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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES HYDRAVIONS PEUVENT ATTERRIR ET DECOLLER SUR UN PLAN D'EAU AUTRE QU'UNE HYDROBASE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES HYDRAVIONS PEUVENT ATTERRIR ET DECOLLER SUR UN PLAN D'EAU AUTRE QU'UNE HYDROBASE)

Les hydrosurfaces situées en mer, quel que soit leur usage, sont autorisées par arrêté du préfet maritime de la région maritime concernée, ou du délégué du Gouvernement, dans les départements d'outre-mer.

Les hydrosurfaces situées sur un plan d'eau relevant du domaine public, quel que soit leur usage, et les hydrosurfaces situées sur un plan d'eau privé et utilisées à des fins de transport à la demande sont autorisées par arrêté du préfet du département.

Ces arrêtés sont pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné.

En ce qui concerne les hydrosurfaces situées en mer, sont également recueillis l'avis du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent et, dans les départements d'outre-mer, l'avis du commandant de zone maritime.