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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES HYDRAVIONS PEUVENT ATTERRIR ET DECOLLER SUR UN PLAN D'EAU AUTRE QU'UNE HYDROBASE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES HYDRAVIONS PEUVENT ATTERRIR ET DECOLLER SUR UN PLAN D'EAU AUTRE QU'UNE HYDROBASE)

La demande d'autorisation pour les hydrosurfaces visées à l'article précédent est à adresser en quatre exemplaires au préfet ou au préfet maritime concerné. Le dossier à joindre à la demande d'autorisation doit comporter :



a) Pour les hydrosurfaces situées sur les rivières ou sur les lacs, une feuille ou un assemblage de feuilles de la carte au 1/25 000 au moins, indiquant l'emplacement du plan d'eau et les cheminements aériens envisagés.


Pour les hydrosurfaces en mer, une carte marine précisant la position de l'hydrosurface et les cheminements envisagés ;


b) Une note précisant l'usage auquel est destinée l'hydrosurface ;


c) Une déclaration de la personne ayant la jouissance du plan d'eau ou de l'autorité administrative compétente donnant accord sur l'utilisation envisagée.


Il est délivré un récépissé de la demande.