Les hydrosurfaces sont interdites :
a) A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes ou fluviaux, sauf accord du préfet, après avis de l'autorité gestionnaire du port ; dans les chenaux des ports maritimes et dans la bande côtière, jusqu'à 300 mètres du rivage, sauf accord du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, du délégué du Gouvernement ;
b) A l'intérieur des " dispositifs de séparation de trafic " approuvés par l'organisation maritime internationale et dont la liste est fixée par arrêté, pour la partie de ces dispositifs située dans les zones territoriales ;
c) A l'intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le plan d'eau, après avis du chef de district aéronautique et du chef de secteur de la police de l'air et des frontières ;
d) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l'aérodrome ou du chef de district aéronautique ;
e) A l'intérieur des zones conchylicoles et aquacoles concédées ;
f) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet ou le préfet maritime après avis conforme du ministre de la défense ;
g) A l'intérieur des zones protégées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de ses textes d'application, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis du délégué régional à l'architecture et à l'environnement.