Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.
Il conserve le bénéfice des modules de formation déjà acquis.