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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


I. - Dans le cas des formations effectuées au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, une commission de validation des acquis se réunit à la fin de chaque stage.
Sous la présidence du commandant de l'Ecole de gendarmerie de Rochefort, cette commission évalue la prestation de chaque candidat dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre eux en s'appuyant sur les évaluations continues ou finales puis propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences / bureau de la formation) pour chaque candidat la validation ou non du stage.
Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi un ou plusieurs modules de formation.
II. - Dans le cas des formations effectuées ailleurs qu'au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, l'école ou le centre concerné transmet les résultats des stagiaires au centre national de formation des sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. A la fin de chaque stage, une commission de validation des acquis, comprenant un formateur de l'école d'application, se réunit et propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences / bureau de la formation), pour chaque candidat, la validation ou non du stage.
La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.
Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi le module concerné.
III. - Les stagiaires n'ayant pas obtenu la totalité des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du module considéré. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.