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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD))

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Les données et informations relatives à la demande d'avis, de décision ou d'éléments d'enquête :
a) Date de la demande ;
b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;
c) Fondement juridique de la demande ;
d) Motif de l'enquête : demande initiale, renouvellement et, le cas échéant, éléments circonstanciés ;
2° Données relatives à la personne faisant l'objet de l'enquête :
a) Identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;
b) Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;
c) Date, ville et pays de naissance ;
d) Adresse ;
e) Nationalité ;
f) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis, la décision ou les éléments d'enquête sont demandés ;
g) Etablissement, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
h) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
i) Type de document d'identité, numéro, date et lieu de délivrance ;
j) Niveau d'habilitation (néant, confidentiel défense, secret défense) ;
3° Données et informations relatives aux résultats de l'enquête :
a) Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements mentionnés au I de l'article 7 ;
b) Eléments issus des traitements mentionnés à l'article 7, dans la limite des droits définis, pour chacun de ces traitements, au bénéfice des agents mentionnés au I de l'article 5, par l'acte réglementaire qui en autorise la mise en œuvre ;
c) Eléments issus des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l'enquête administrative, permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas soit incompatible avec l'accès à des zones protégées ou avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

c bis) Document de synthèse des éléments pertinents issus de l'enquête, contenant les éléments mentionnés aux a à c, accompagné, le cas échéant, du sens de l'avis ou de la décision issues de précédentes enquêtes et relatives à la même personne faisant l'objet de l'enquête ;

d) Sens et, le cas échéant, motifs de l'avis ou de la décision ;
e) Date de transmission de l'avis ou de la décision ;
f) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;
g) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l'avis ou la décision.