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Article L541-15-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L541-15-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession.

Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.

II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :

1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;

3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.

III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ;

V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.