Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l'objet de communications à caractère promotionnel :
1° Les offres au public de titres financiers, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou 3° de l'article L. 411-2-1 ;
2° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.