Articles

Article L621-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L621-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.

Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'Autorité des marchés financiers est dotée notamment des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 de ce règlement.