Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la présente section.