Articles

Article L411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 ne sont pas réputées procéder à une offre au public.