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Article L223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.