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Article L228-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. Cette désignation n'est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code.