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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts mentionnés au 2° du II de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sur demande écrite de l'entreprise présentée dans les trois mois suivant la rétrocession. Seuls peuvent être pris en compte, sur présentation de justificatifs, les frais qu'elle a exposés auprès de prestataires extérieurs à celle-ci pour l'acquisition des titres de l'Etat et l'offre aux personnes éligibles.
Lorsque cette acquisition et cette offre se sont inscrites dans le cadre d'une opération d'ensemble conduite par l'entreprise ou ont été concomitantes à une opération dont elle a pris l'initiative, les frais exposés ne sont retenus qu'à due proportion de la part des titres de l'Etat dans cette ou ces opérations.
La prise en charge par l'Etat est plafonnée dans tous les cas à 2 millions d'euros.