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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Pour l'application du III de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, le ministre chargé de l'économie adresse à la société une appréciation préliminaire de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité des droits attachés à l'action spécifique et l'invite à faire part de ses observations dans le délai qu'il fixe. L'appréciation définitive transmise à la société conclut au maintien des droits existants, à leur extension ou à leur réduction.