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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Lorsque l'action spécifique comprend le droit d'opposition mentionné au 3° du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la liste des actifs ou types d'actifs concernés est fixée par le décret qui l'institue.
Tout projet de décision entrant dans le champ d'application du 3° du I du même article se rapportant à ces actifs ou types d'actifs fait l'objet d'une déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'économie qui délivre un récépissé mentionnant la date à laquelle le dossier complet a été reçu. A défaut de décision expresse publiée au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes formes, suivant la date mentionnée dans le récépissé, le ministre est réputé ne pas s'y être opposé. Le contenu de la déclaration ainsi que les conditions de son dépôt et de son traitement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toute opération mettant en œuvre une décision mentionnée au 3° du I du même article intervenue en méconnaissance des dispositions du présent article est, de plein droit, nulle et de nul effet.