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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


La vente forcée, prévue par le troisième alinéa du II de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des titres acquis et conservés en méconnaissance des dispositions du 1° de son I fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres concernés sont admis aux négociations. Cette publicité porte sur le contenu et les modalités de l'opération.
La vente forcée est effectuée par un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les modalités de cette procédure sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prestataire de services d'investissement retenu est membre de ce marché réglementé.
La vente des titres peut être échelonnée sur une durée n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement la valeur des titres à céder.
En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis au prestataire choisi par le ministre chargé de l'économie, la vente des titres est réalisée par adjudication publique forcée dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
Tous les titres ou droits issus des titres mentionnés au premier alinéa du présent article sont compris dans la vente. Les frais afférents à l'opération de vente forcée sont déduits du produit de la vente.