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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2019 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2019)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2019 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2019)


Ce contingent est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'octobre 2019 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.