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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1076 du 21 octobre 2019 autorisant l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1076 du 21 octobre 2019 autorisant l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.