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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1076 du 21 octobre 2019 autorisant l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1076 du 21 octobre 2019 autorisant l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


L'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte est autorisé à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés sur le territoire du département de Mayotte.
L'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte ne peut exercer son droit de préemption, que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.